|
|
|||
|
[i563] DE LA VILLE DE PARIS. 325
|
|||
|
|
|||
|
CCCCLXXXVIII. — Ordonnance Regnier.
|
|||
|
|
|||
|
io, 12 novembre 1563. (H 1785, fol. 125 v°.)
|
|||
|
|
|||
|
Du xe Novembre mil vc ixin.
Led. jour, a esté enjoinct à Georges Regnyer, passeur, de faire enchesner ses basteaulx, suivant l'ordonnance et sur les peines y contenues.
|
Du vendredy, xii6 jour de Novembre vc lxin.
Guillaume de Marle, escuier, seigneur de Versigny, conseiller du Roy et m" ordinaire de son Hostel, Prevost des Marchans, etc.
|
||
|
|
|||
|
CCCCLXXXIX. — Ordonnance [pour le droict d'une] hanse.
i3 novembre 1563. (H 1785, fol. 126 r°.)
|
|||
|
|
|||
|
Du xme Novembre vclxm.
Au jour d'huy, au Bureau de la ville de Paris, a esté ordonné que François Havel, marchant, demourant à Verrain, consignera au greffe de la Ville le
|
droict d'une hanse, et en faisant aparoir comme il est hanse 'l), ainsi qu'il a dict, luy seront lesd, deniers renduz.
|
||
|
|
|||
|
CCCCXC. — Ordonnance pour les porteurs de grains. — Amende Bertherand.
io novembre i563. (H 1785,, fol. 127 r°.)
|
|||
|
|
|||
|
Du xve Novembre vc lxin.
Sur la requeste à nous presentée par la communaulté des jurez porteurs de grains es place et port de Greve à Paris, tendant, par icelle et pour les causes y contenues, ad ce que, au lieu de deux deniers tournois pour lever, et ung denier pour descharger • chacun sac de grain qu'ilz prenent des marchans admenans grains en lad. place de Greve, illeur feust permis prandre, pour lever trois deniers, et deux deniers pour descharger chacun sac, a esté ordonné que lesd, porteurs de grains se pourveoiront par devers le Roy Nostre Sire, pour leur estre par Sa Majesté ou Messeigneurs de son Conseil pourveu 12), ainsy qu'ilz verront estre affaire par raison, et ce pendant leur faisons deffences de ne prandre desd, marchans, ny aultres, aultre, ne plus grand sallaireque lesd, deux deniers pour lever, et ung denier pour descharger le sac, à eulx cy devant ordonnez par provision, sur peine de punition corporelle.
Au jour d'huy, sur ce que le Procureur du Roy et de lad. Ville a requis à l'encontre de Anthoine Bertrand, marchant de bois, ad ce present, que,pour
|
avoir par luy vendu de sa marchandise à plus hault pris qu'elle n'a esté mise au rabaiz, il feust condemné en vingt livres parisis d'amende, ce qui a esté denyé par led. Bertrand, et n'a vendu, ne luy ne sa femme, à plus hault pris que le rabaiz, soustenu au contraire par led. Procureur du Roy et pro-duictpour veriffication de ce que dessus Jehan Gressier, marchant, demourant à S' Germain des Prez, aagé de trente huict ans ou environ, et Philippes Dubois, commissaire des quaiz de lad. Ville, aagé de. . .ans ou environ, lesquelz, après serment par eulx faict, ont affermé concordablement que la femme dud. Bertrand vendoit, encores ce jour d'huy, ses coteretz à raison de six solz, six deniers tournois la douzaine, et n'y avoit aucune banerolle au basteau; nous led. Bertrand avons condemné, pour avoir vendu led. boys à plus hault pris que led. rabaiz, en quatre livres parisis d'amende, sur laquelle seront prins Ie quint pour le dénonciateur, et trois solz parisis pour le sallaire du sergent qui luy a donné assignation par devant nous; approuvé quatre livres parisis d'ad-mende.
|
||
|
|
|||
|
C Dans la vieille coutume de Paris, on appelait marchands hanses ceux qui étaient domiciliés ou entrés dans la société des marchands. (Dictionnaire de Trévoux.)
(2) Le règlement de police du 4 février i568 (n. st.) ne fixe point le salaire des porteurs de grains; il dit seulement qu'ils ne "se pourront payer en grains, ains seulement seront payez en deniers de ce qui leur est ordonné et taxé par l'ordonnances. (De la Mare, Traité de la Police, t. II, p. 781.)
|
|||
|
|
|||